M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
20.5. Lorsqu’un producteur, qui bénéficie d’un prêt, vend du quota sur le système centralisé de vente de quota, les Éleveurs, après l’avoir avisé et lui avoir laissé un délai de 20 jours pour soumettre ses observations, réduisent le prêt de quota d’une quantité équivalente à celle qui a été vendue et la porte à la réserve établie selon l’article 19.
Décision 11482, a. 9.